A-5.1, r. 3 - Code de déontologie des acupuncteurs

Texte complet
50. L’acupuncteur qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services et de ceux généralement dispensés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence, doit être en mesure de les justifier.
L’acupuncteur qui, dans sa publicité, attribue à un service un avantage particulier ou certaines caractéristiques de rendement, prétend qu’un avantage pécuniaire résultera de l’utilisation d’un service ou qu’un service satisfait à une norme déterminée doit être en mesure de les justifier.
D. 502-2004, a. 50.